CERCLE DE L'EPARGNE, DE LA RETRAITE ET DE LA PREVOYANCE

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vendredi 25 février 2011

Jacques Barthélémy : l'impact du report de l'âge de départ à la retraite sur les contrats de prévoyance

L'avocat conseil en droit social, ancien professeur associé à la faculté de droit de Montpellier et membre du Conseil scientifique du Cercle des Epargnants a analysé l'impact du déplacement de l'âge de la retraite sur la prévoyance. Il aborde dans ce bref point les conséquences pour les entreprises et les assureurs du passage de 60 à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite



Impact du déplacement de l’âge de départ en retraite sur la prévoyance


En déplaçant de 60 à 62 ans l’âge auquel un salarié peut, de sa seule volonté, partir en retraite, donc faire liquider ses pensions au régime de base, y compris s’il ne dispose pas des annuités suffisantes, assorties d’une décote, la loi portant réforme des retraites active de manière indirecte les garanties lourdes de prévoyance.

 Un salarié en invalidité de 2ème catégorie peut à cet âge faire liquider ses pensions à taux plein (sous-entendu quel que soit le nombre d’annuités). A cet âge et de ce fait, le versement de la rente d’invalidité servie par la CRAM s’arrête. S’arrête donc également le versement de la rente complémentaire, notamment celle allouée par le système de garanties collectives mis en place dans l’entreprise ou la branche. Par voie de conséquence, le passage de 60 à 62 ans de cet âge induit automatiquement que cette rente complémentaire doit être versée 2 ans de plus. Si l’on prend en considération que la durée moyenne (sur laquelle sont fondées les approches actuarielles) de versement est de 6 ans, cela revient concrètement à augmenter d’un tiers le montant total des prestations, donc le capital constitutif des rentes. Cela a aussi pour effet que les garanties décès, maintenues pendant toute la durée de l’invalidité, seront maintenues également pendant deux ans de plus, le capital constitutif des rentes devant être réévalué en conséquence.

 Etant donné que, par définition, les assureurs n’ont pas provisionné ces surcoûts, la loi du 9 novembre 2011 les oblige à les constituer de manière au moins linéaire sur une période de 6 ans ayant commencé avec l’exercice 2010 et donc se terminant le 31 décembre 2015. Il en résulte que :

o Si l’entreprise met un terme à la relation avec son assureur avant cette échéance ultime, elle devra lui verser l’équivalent des provisions non encore constituées, correspondant aussi bien au maintien de la garantie décès qu’à celui de la rente. Eu égard au fait que l’année 2010 est concernée, une entreprise ayant dénoncé le contrat d’assurance à effet du 31 décembre de cette année mais par un acte antérieur au 9 novembre 2010 (date de la loi), c'est à dire à une époque où, par définition, elle ne pouvait imaginer devoir une telle indemnité, celle-ci sera néanmoins due, ce qui peut apparaître choquant, même si la solution est imparable. Mieux eut valu sans doute rendre applicable la loi, à tout le moins l’article 31 de la loi Evin du 31 décembre 1989 ajouté par cette loi (sous l’effet de son article 26) à compter du 2 janvier 2011.

o Si le nouvel assureur retenu par l’entreprise reprend les sinistres en cours – en d’autres termes verse les prestations au lieu et place de son prédécesseur – elle est dispensée du versement de cette indemnité mais le premier assureur doit verser à son successeur la part des provisions déjà constituées.

La solution est, dans son principe, inspirée de celle adoptée par la loi Evin (article 29 V) dès lors qu’était alors prohibé pour le futur le recours à la technique de répartition.

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